Actualité & Publications

Découvrez l’actualité du cabinet Lebeau & Humblet, mais aussi les articles publiés par nos collaborateurs ou succeptibles de vous intéresser.

Septembre 2019

Action en nullité du contrat d’assurance, prescription triennale de l’action et sort de l’exception

Action en nullité du contrat d’assurance, prescription triennale de l’action … (suite…)

Lebeau et Humblet

Avril 2019

Incendie et périls annexes – RC produits - Electricité

Divers assurés en Incendie et périls annexes de la Cie … (suite…)

Lebeau et Humblet
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Lebeau et Humblet

Janvier 2018

Notre séminaire « Eagle » d’automne 2017 à Paris

Intervention de Me Aline CHARLIER (RC vie privée), recyclage droit … (suite…)

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Septembre 2017/02

Activités éducatives de notre cabinet

Paris : nos associés Me Eve GEORGES et Me Pierre HUMBLET … (suite…)

Lebeau et Humblet
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Décembre 2016

Répétition de sinistre, installation d'alarme, ...

REPETITION D’UN SINISTRE DONT LES CAUSES SONT CONNUES Une société … (suite…)

Lebeau et Humblet

Septembre 2016

Taxation, vice de la chose, chute d'arbre...

LA TAXATION DE L’ETAT D’UN EXPERT Le Tribunal de première … (suite…)

Lebeau et Humblet

Avril 2016

Assurance et Responsabilité

LA REFORME « POT-POURRI II » ET SES IMPLICATIONS POUR LES ASSUREURS La loi du … (suite…)

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juillet 2013

Législation récente

Loi du 11 juillet 2013 relative aux sûretés réelles et … (suite…)

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avril 2014

Publications récentes

Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : Dans … (suite…)

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Décembre 2015

Risque électrique, Garantie vol, etc...

Risque électrique , application ou non du règlement du distributeur limitant … (suite…)

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Septembre 2019

Action en nullité du contrat d’assurance, prescription triennale de l’action et sort de l’exception

Action en nullité du contrat d’assurance, prescription triennale de l’action et sort de l’exception

La Cour d’appel de Liège, troisième chambre b, dans un Arrêt longuement motivé du 17 juin 2019 rappelle utilement quelques principes, à propos d’un litige opposant l’assureur RC incendie et périls annexes du propriétaire d’un immeuble (société X) qui entendait répéter ses décaissements à l’encontre de celui du locataire (société Y) après un sinistre dont les éléments de fait laissaient entendre qu’il procédait d’une culture de cannabis. L’assureur du locataire opposait la nullité du contrat pour défaut intentionnel de déclaration du risque réel à la souscription ou en cours de contrat.

La Cour rappelle que dans les assurances non obligatoires de la responsabilité civile, l’assureur peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.

Plus avant la Cour précise que l’assureur peut le faire « sans qu’il soit en outre requis que ce manquement du preneur d’assurance ait été judiciairement sanctionné ou puisse l’être dans le cadre de la procédure opposant la personne lésée à l’assureur de responsabilité ».

La Cour estime qu’il faut faire un distingo entre deux aspects d’un même droit, l’action et l’exception. Elle rappelle très précisément que l’exception « ne nécessite pas que l’action en nullité ait été exercée et ne nécessite pas d’avantage la présence à la cause du cocontractant de l’assureur de responsabilité ».

Après avoir rappelé que l’action en nullité du contrat pour omission ou inexactitude intentionnelle est soumise à la prescription triennale, la Cour poursuit :
« Le fait que l’action serait prescrite pour agir à titre principal ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du droit sous la forme d’une exception. Alors que l’action en nullité est soumise au délai de prescription de trois ans, l’exception de nullité ne se prescrit pas ».

Après avoir clairement énoncé les principes la Cour fait l’analyse factuelle du cas d’espèce. Elle va recevoir l’exception et réformer la décision d’instance au motif que « l’affectation partielle de l’immeuble à l’exploitation d’une culture de cannabis est un facteur d’appréciation du risque pour l’assureur incendie de l’immeuble étant de nature à aggraver de manière sensible et durable le risque de survenance de l’évènement assuré – l’incendie-, la culture de cannabis exigeant une alimentation électrique conséquente ».

 

Conduite d’un véhicule en état d’ivresse: notion d’ivresse

Le Tribunal de Police de Liège, division Verviers, dans un jugement pénal du 28 mai 2019, relève uneconfusion fréquente entre l’état d’ivresse publique, sanctionné par l’Arrêté Royal du 14 novembre 1939, relatif à la répression de l’ivresse dans les lieux publics et la notion d’ivresse au sens de la loi du 16 mars 1968, article 35 sur la police de la circulation routière.

L’état d’ivresse publique, première notion, est l’état d’ivresse manifeste, c’est-à-dire l’état d’« une personne sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes sans avoir perdu nécessairement la conscience de ceux-ci ».

Par contre en ce qui concerne la loi sur la police de la circulation routière, le Tribunal énonce qu’est punissable l’ivresse même si la personne concernée n’est pas manifestement en état d’ivresse : « Il faut, mais il suffit que l’état d’ivresse soit avéré… Le juge saisi d’une infraction à l’article 35 de la loi relative à la police de la circulation routière peut déduite l’état d’ivresse de tous les éléments propres à former sa conviction… »

 

 

Nouvelles du Cabinet Lebeau & Humblet

 

Du sang neuf dans notre équipe :

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de sang neuf au cabinet d’avocats Lebeau et Humblet scrl. Me Catherine ZINNEN, qui avait commencé son stage au barreau de Verviers a décidé de nous rejoindre ce que nous avons accepté avec plaisir. Nous avons en effet des intérêts communs pour le droit de l’assurance. En effet, Catherine après son Master en droit à l’université de Liège a obtenu, avec distinction, un certificat en droit des assurancesà l’université de Louvain. Notons encore qu’après son baccalauréat universitaire elle avait fait un stage à la « Charles University of Prague « . Elle avait antérieurement passé une année d’études en Australie de telle sorte qu’elle pratique l’anglais avec aisance.

 

 

Notre associée Me Eve GEORGES à l’Arson :

 « L’Arson Club est une association sous forme d’ASBL qui réunit un ensemble d’experts, à la fois experts privés et experts judiciaires, d’assureurs, de membres de la fonction publique, de juristes, de pompiers, de policiers à la fois fédéraux et locaux, l’ensemble de ces personnes ayant pour objectif principal une augmentation des compétences dans les affaires liées à l’incendie et à la fraude sous toutes ses formes. »
http://arson.be/origine.html

Me Georges avait fait une intervention à l’Arson au printemps 2019, traitant de la présomption de responsabilité du locataire et de l’expertise. Elle a maintenant été reçue comme membre de l’association, dont Pierre Humblet faisait déjà partie.

 

 

Séminaire d’automne d’Eagle International,  à New York :

Pierre Humblet participera le mois prochain au séminaire d’automne d’Eagle International, le réseau d’avocats spécialistes de l’assurance basé aux Etats Unis dont il est l’un des administrateurs. A l’ordre du jour, Humanizing Corporate Defendants, Mastering Mediation, Preventing and defending Cyber Security Threats and Managing complex Settlements.

Avril 2019

Incendie et périls annexes – RC produits - Electricité

Divers assurés en Incendie et périls annexes de la Cie X sont victimes d’un accident d’origine électrique mettant hors d’usage divers appareils ménagers. L’origine du sinistre est la rupture du neutre sur le réseau de Z provoquée par la chute d’un arbre. Après avoir indemnisé la Cie X recourt contre Z.

En instance le Tribunal fait droit à la demande de la Cie X sur base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Z interjette appel devant la Cour d’Appel de Liège. Par un arrêt du 07 juin 2018, la Cour va confirmer la décision entreprise estimant que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité sur base de cette législation :

 

 

Qualité de producteur au sens de la loi du 25 février 1991 :

La Cour s’exprime notamment comme suit :

« Par la présence du conducteur neutre dans le câble, la tension est diminuée et utilisable par le consommateur. La société Z ne se contente donc pas de transporter l’énergie mais participe à la production consommable de celle-ci.

Elle doit être considérée, en tant que distributeur, comme « fabricant du produit final c’est-à-dire l’électricité convertie à la tension juste pour la fourniture à l’utilisateurs final » (Gand, 24 mai 2002 N.J.W. 2002 p.393) ».

 

 

Preuve du lien de causalité (article 7 de la Loi) :

La société Z invoquait la rupture du lien de causalité en raison du cas fortuit ou de force majeure qu’aurait constitué la chute de la branche sur le câble. La Cour répondit :

« En l’espèce, la société Z, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, reste en défaut de démontrer que la chute de la branche d’arbre litigieuse constituait un évènement indépendant de la volonté humaine, qu’elle n’aurait pu ni prévoir ni prévenir, étant rappelé qu’en tant que gestionnaire du réseau électrique elle peut notamment faire couper des branches d’arbres qui se trouvent à proximité des lignes 

La cause étrangère libératoire n’est dès lors pas démontrée ».

 

 

Antériorité du défaut (article 8b de la Loi) :

La société Z arguait encore de ce que le défaut n’aurait pas existé au moment où le produit a été mis en circulation.

Ce n’est pas l’avis de la Cour qui décide :

« C’est au moment où elle parvient au consommateur que l’électricité entre dans un processus de commercialisation et doit être considérée comme mise en circulation au sens de la Loi. La surtension présente sur le câble précède cette mise en circulation de sorte que l’article 8b de la Loi est invoqué à tort par la société Z. »

 

 

Incendie et périls annexes – garantie vol – objets appartenant à des tiers

 Le Tribunal de Première Instance de Namur (03.12.2018), en appel de Justice de Paix Andenne, a examiné la demande d’un assuré de la Cie X victime d’un vol. Les biens volés étaient du matériel de jardinage appartenant à un jardinier effectuant des travaux sur place et entreposé pour la nuit dans une dépendance non contiguë à l’habitation principale.

L’assureur soutenait qu’il n’y avait pas couverture du matériel professionnel et qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion.

Le Tribunal estime que la « nuance » est d’importance :

« En effet, il appartient à l’assuré ou au bénéficiaire réclamant l’intervention de l’assureur de démontrer que le sinistre se situe bien dans le cadre de la garantie. Par contre c’est à l’assureur qu’il appartient de prouver la clause d’exclusion qu’il invoque ».

Le Tribunal dit considérer, avec M. Fontaine, que le critère directeur de la distinction « est celui du contenu normal de la garantie promise ».

Le Tribunal constate que l’assurance souscrite est celle des risques simples à usage d’habitation, donc privé, avec extension aux risques simples à usage professionnel relatifs à des bureaux faisant accessoirement partie de l’habitation ou des locaux destinés à une profession libérale.

Le Tribunal estime donc que :

« A contrario, ne sont donc pas couverts les biens à usage professionnel qui ne relèvent pas de bureaux faisant accessoirement partie de l’habitation ou de locaux destinés à l’exercice d’une profession libérale ».

Le Tribunal estime donc que le cas est hors couverture et qu’il n’y a même pas lieu à examiner si le matériel était un bien confié ou relevait du pack jardin visé dans les conditions particulières : « s’agissant d’un bien professionnel, il n’entre pas dans la garantie ».

 

 

Prescription de l’action civile contre l’assureur RC –
Interruption de la prescription – Les dits et non-dits.

 La Cour d’Appel de Liège, dans un Arrêt du 21 février 2018, Troisième chambre c, examine la demande d’un pouvoir public ayant payé ou subsidié la rémunération d’une accompagnatrice de transport scolaire victime d’un accident de la route dirigée contre l’assureur RC auto.

L’accident survient en date du 6 décembre 2005. Le pouvoir public en cause, par son service juridique, formule une demande non chiffrée à l’adresse de cet assureur en date du 10 juillet 2007. Cet assureur répond le 19.07.2007 qu’il est étonné de cette demande car il n’avait pas connaissance de blessures affectant l’accompagnatrice. Il postule l’envoi des pièces justificatives médicales, ainsi que du procès-verbal.

L’administration répond le …17 décembre 2013 qu’elle ne manquera pas de transmettre dès que possible son décompte.

Le litige est introduit en justice le 15 juin 2015.

L’assureur estime que le pouvoir public est prescrit.

La Cour d’Appel énonce :

« Il n’est pas contesté que la prescription applicable en l’espèce est quinquennale par application de l’article 88 §2 de la loi du 4/4/2014, anciennement article 34 §2 de la loi du 25/6/1992 ».

Elle répond au pouvoir public qui soutenait que l’assureur n’avait pas fait connaître sa décision de prise en charge ou de refus et que dès lors la prescription n’avait pas recommencé à courir :

« D’une part il faut constater que …. Ne chiffrait nullement sa réclamation et d’autre part, par sa lettre du 10/7/20074, l’assureur demandait la preuve du fait que la victime pour laquelle l’indemnisation était réclamée avait été effectivement blessée, ne contestant pas qu’en cas de blessure l’assureur devait intervenir, ce que le service juridique de … savait étant donné qu’en sa qualité d’accompagnatrice du transport scolaire X présentait la qualité d’usager faible….

Il faut donc constater que la prescription de 5 ans a commencé à courir le 10/7/2007 et que la prescription était acquise lors de l’introduction de la cause en justice »

Janvier 2018

Notre séminaire « Eagle » d’automne 2017 à Paris

Intervention de Me Aline CHARLIER (RC vie privée), recyclage droit des assurances,
Facultés Saint Louis à Bruxelles,
octobre 2017

Actualités législatives et jurisprudentielles

 

La faute intentionnelle et ses conséquences sur la couverture d’assurance:

Cour de cassation de Belgique, 23 FÉVRIER 2017 C.15.0243.F/1

http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20170223-7

« L’arrêt, qui considère que la volonté de l’assuré de causer sa mort ou, à tout le moins, de porter atteinte à sa personne suffit à établir la faute intentionnelle autorisant la défenderesse à refuser sa garantie en qualité d’assureur incendie et responsabilité civile vie privée, sans constater que cette volonté porte sur un dommage couvert par ces contrats, viole l’article 8, alinéa 1er, précité. »

 

Commentaire de Me Aline CHARLIER :

Par un arrêt du 23 février 2017[1], la Cour de cassation a cassé un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons, pourtant conforme à la jurisprudence classique. La Cour de cassation estime maintenant que, pour qu’un assureur puisse refuser sa garantie en invoquant un sinistre intentionnel, il faut qu’il démontre la volonté de l’assuré d’avoir voulu causer un dommage couvert par le contrat d’assurance.

Cet arrêt bouleverse complètement la définition classique donnée au sinistre intentionnel par notre Cour suprême et ce, depuis 2009.

L’affaire avait trait à un suicide au moyen de l’explosion d’une bonbonne de gaz. Les faits ont engendré des dommages matériels et corporels causés à des tiers. La personne qui s’est suicidée était assurée en incendie et en vie privée auprès de la même compagnie d’assurance.

 

Les faits peuvent être résumés comme suit :

Une personne avait décidé de se suicider en engendrant l’explosion d’une bonbonne de gaz après avoir allumé une cigarette. Le candidat au suicide mit son plan à exécution et l’explosion retentit. L’assureur, pour le volet incendie a été sollicité dans le cadre de l’indemnisation des dommages matériels et, pour le volet RC vie privée, a été sollicité en indemnisation des dommages corporels subis par le fils, présent sur les lieux.

Dans le cadre des deux garanties, l’assureur avait refusé d’intervenir au motif que le sinistre avait été causé intentionnellement.

La Cour d’appel de Mons avait estimé, au terme d’un arrêt du 29 avril 2014 que « la faute intentionnelle d’A.S. [était] établie dès lors que, s’il « n’a pas voulu le dommage tel qu’il s’est produit, il a voulu cependant un dommage, soit sa mort, ou à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, tout en sachant qu’il pouvait y avoir d’autres dégâts largement prévisibles qu’il ne pouvait pas ne pas avoir acceptés » » et que ce dernier, assuré en responsabilité civile « incendie » pour son immeuble et en responsabilité « vie privée » auprès de la même compagnie d’assurance était déchu des deux couvertures précités au motif d’avoir commis intentionnellement le sinistre[2].

Avec sa nouvelle interprétation, la Cour met à charge de l’assureur qui entend décliner sa garantie, en plus de prouver l’intention de commettre un fait intentionnel, la preuve de la démonstration de la volonté de causer un dommage spécifiquement couvert par le contrat.

Comme le soulignent à juste titre Christophe VERDURE et Dominique FAIRON, la Cour de cassation met à charge des assureurs une probatio diabolica puisqu’ils leur sera quasiment impossible de démontrer que l’auteur du sinistre intentionnel a voulu qu’un sinistre couvert par la garantie d’assurance se réalise (à moins que, miraculeusement, dans les débris d’incendie, on ne découvre une lettre de l’assuré précisant qu’il souhaitait se suicider en causant le plus de dégâts matériels possibles et corporels à des tiers… Autant dire que tout cela relèverait de l’utopie). Ce faisant, il semble évident que l’égalité des armes entre les parties au procès n’est pas respectée[3].

De plus, cette position risque d’engendrer d’autres effets collatéraux pratiques que la Cour n’a peut-être pas envisagé puisque « la conséquence théorique pourrait être une possible augmentation des primes pour compenser les débours additionnels, modifiant l’approche classique, ce qui pourrait avoir pour conséquence une diminution possible des assurés. En d’autres termes, l’augmentation des primes en assurance incendie du fait de cette interprétation jurisprudentielle, serait en réalité contre-productive au secteur. Les hésitants à souscription d’un contrat pour des motifs financiers n’hésiteront plus du tout, puisqu’ils ne souscriraient tout simplement pas »[4].

[1] Cass., 23 février 2017, arrêt F-20170223-7, RG C.15.0243.F, www.juridat.be; voir aussi J.L.M.B., 2017/42, pp. 1995 à 1996, obs. N. SCHMITZ.
[2] Pouvant être lu avec l’arrêt de la Cour de cassation précité sur le site de Juridat.
[3] D. FAIRON, Ch. VERDURE, « Assurance incendie : précisions jurisprudentielles récentes », in Actualités en droit des assurances, N. DEWULF (coord.), Bruxelles, Larcier, 2017, p. 34.

 

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2017 : les principales modifications législatives en droit des assurances

Passée pourtant quasiment inaperçues, en 2017, plusieurs lois ont apporté d’importantes modifications en matière de droit des assurances (pour une analyse plus complète de ces modifications, voir L. COENJAERTS, J.T., 2017, pp. 800 et s.).

 

1. La première d’entre elles est la loi du 9 avril 2017 (M.B., 25 avril 2017, p. 53207).
Cette loi modifie le premier point de l’article 156 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui – en matière d’assurance protection juridique – rappelle le libre choix de l’avocat (ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi) laissé à l’assuré dans le cadre de procédures judiciaires.
Désormais, ce libre choix est étendu aux procédures d’arbitrage, de médiation ou de tout autres modes alternatifs de règlement des conflits.

 

2. La seconde loi est celle du 18 avril 2017 (M.B., 24 avril 2017, p. 53026).
Cette loi a, elle aussi, modifié la loi du 4 avril 2014.

Elle a abrogé l’article 20 de ladite loi qui avait trait aux règles particulières concernant les assurances de groupe (vie) liées à des fonds d’investissement et ce, compte tenu de l’entrée en vigueur de la directive Solvency II, ainsi que l’article 30 § 2 de la loi du 4 avril 2014 qui concernait le document d’information à communiquer par l’assureur.

Elle a modifié certaines règles relatives aux intermédiaires d’assurance (articles 268 et 269 de la loi du 4 avril 2014) et a inséré un nouvel article 292/1 instaurant une possibilité de radiation des intermédiaires en cas de non activité dans les 6 mois de leur inscription.

Mais elle a surtout modifié l’article 129 § 3 alinéa 1 de la loi du 4 avril 2014. En plus de la couverture inondation, l’assureur est désormais autorisé à refuser de couvrir les débordements et refoulements d’égouts publics lorsqu’il s’agit de bâtiments qui ont été construits plus de 18 mois après la publication au Moniteur Belge de l’arrêté royal classant les zones où sont situés ces bâtiments comme étant des zones à risque.

 

3. Enfin la loi du 31 mai 2017 (M.B., 12 juin 2017, p. 63593) a fortement modifié la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Premièrement, la définition de cyclomoteurs figurant à l’article 1er de la loi est supprimée. Ils deviennent donc des véhicules « comme les autres ». Au point 2° de ce même article, traitant de l’assimilation des remorques aux véhicules, est ajouté une référence au fait que le Roi pourra préciser quels sont les moyens de transport relevant de cette définition de véhicule automoteur.

A l’article 3 de la loi sont supprimées les références aux lois des 3 juillet 1978 et 3 juillet 2005. Doivent désormais être couvertes toutes les personnes qui sont civilement responsables des personnes assurées.

Dans ce même article, l’exclusion initiale des biens transportés est désormais limitée aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule.

Le paragraphe 1er de l’article 4 qui prévoyait l’exclusion du conducteur est abrogé.

L’article 9ter reprenant les conditions à remplir pour solliciter l’intervention du Bureau de tarification est modifié. Dans certains cas, il ne sera plus nécessaire d’avoir essuyé trois refus de couverture pour saisir le Bureau de tarification.

Un nouvel article 16bis a été inséré dans la loi. Il prévoit une possibilité de recours pour l’assureur, recours qui fait clairement penser à l’article 25 § 3 de l’Arrêté royal relatif au contrat-type.

Ainsi, l’assureur pourra se réserver un recours contre le preneur d’assureur ou contre l’assuré autre que le preneur lorsqu’au moment du sinistre, le véhicule assuré était conduit par une personne n’ayant pas atteint l’âge légal pour conduire, par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable, par une personne qui aurait enfreint les restrictions pour conduire mentionnées sur son permis ou encore par une personne qui aurait une interdiction de conduire en Belgique.

Attention toutefois, ce recours n’est pas permis dans différentes hypothèses.

Le § 1er de l’article 19bis – 14 a lui aussi été modifié. En cas d’intervention pour vol, violence ou recel, le Fonds commun de garantie ne peut plus réclamer le remboursement de ses décaissements qu’à l’égard de l’auteur du vol, de la violence ou du recel.

Bien plus, en vertu du nouveau § 5 de ce même article, lorsqu’il intervient pour défaut d’assurance, le Fonds a un droit de recours contre le propriétaire du véhicule et, le cas échéant, contre son assureur. Par contre, le propriétaire ne dispose d’aucun droit en vue de récupérer le montant de l’indemnisation.

Enfin, nouveauté qui elle est passée moins inaperçue, l’article 19bis – 11 § 2 – qui était devenu une véritable source d’insécurité juridique – a été abrogé et remplacé par un article 29ter qui précise désormais clairement que seules les victimes innocentes et leurs ayant-droit peuvent obtenir une indemnisation automatique de leur préjudice.

Dernière précision importante : les compagnies d’assurance sont tenues d’adapter leurs documents contractuel aux dispositions de cette nouvelle loi pour le 1er décembre 2018 au plus tard.

Me Eve Georges

 

 

A notre cabinet

Relativité de l’incidence du pénal sur le civil (incendie criminel) :

 Cour d’Appel de Liège 3ème chambre, Arrêt du 27-09-2017

 

Après avoir constaté que le sieur X n’a pas été poursuivi devant les juridictions répressive, contrairement aux autres organes de la société Y, assurée de la compagnie Z, la Cour énonce que cet assureur conserve donc la possibilité de démontrer tout acte intentionnel dans le chef de celui-ci en lien de causalité nécessaire avec l’incendie.

La Cour revisite dès lors le dossier pénal et relève tous les éléments factuels pouvant impliquer cet organe de la société. La Cour met notamment en exergue que, « tout en faisant l’objet de difficultés financières, la société Y accroît les garanties incendie quelques mois avant le sinistre. »

Elle énonce que :
« La motivation des décisions pénales est opposable à l’assureur en ce qui concerne les personnes physiques qui étaient poursuivies au pénal mais n’empêche pas la sa Z de remettre en cause l’augmentation de la couverture sollicitée par la société dont X est l’un des organes, ni la société, ni celui-ci n’étant partie au procès pénal. »

La Cour conclut dès lors à l’existence d’un faisceau d’indices graves précis et concordant permettant d’imputer tout ou partie de la responsabilité de l’incendie intentionnel à l’un des organes de la société dont le rôle a été déterminant et nécessaire dans la survenance de l’incendie de telle sorte que la sa Z ne doit pas sa garantie…

 

Permis de conduire et attestation de réussite de l’examen pratique (action récursoire):

En réponse à l’action récursoire de son assureur monsieur X produit une attestation de réussite de l’examen pratique antérieure à l’accident indemnisé et prétend qu’il était « parfaitement en ordre »

Le Tribunal de police de Liège répond à cette argumentation (Jugement du 28 novembre 2017 15A253) :
« L’article 25,3°,b du contrat-type vise le respect de la loi, c’est-à-dire une situation administrative conforme à celle-ci.
Or la possession de cette attestation n’équivaut pas à celle d’un permis de conduire. »

« Monsieur X soutient que le fait de se prévaloir de l’absence d’une « simple formalité administrative » constitue un abus de droit dans le chef de l’assureur.
Cette argumentation ne peut être suivie.
C’est précisément la régularité de la situation administrative qui est visée par l’arrêté royal relatif au contrat-type et le fait de s’en prévaloir ne constitue pas une faute mais un droit.
Ce texte ne peut être interprété que restrictivement.
En outre, il ne prévoit pas l’exigence de démontrer l’existence d’un lien causal entre cette situation et l’accident. »

Le tribunal fait en conséquence droit à l’action récursoire de l’assureur (Notons, car cela a peut-être eu son importance, que l’action récursoire avait été rejetée plus haut dans la motivation, le Tribunal estimant que l’ivresse du jeune conducteur en état d’intoxication n’étant pas établie à suffisance de droit…)

Septembre 2017/02

Activités éducatives de notre cabinet

Paris : nos associés Me Eve GEORGES et Me Pierre HUMBLET

HMN & Partners – EAGLE INTERNATIONAL ASSOCIATES, INC.

Present :
US and European perspectives :

Class Actions, Cyber Claims and the Long Arm of Discovery Class

October 6, 2017 • Le Méridien Etoile • Paris, France

 

PROGRAM

08:30 am – Arrival and Registration

 

09:00 am – Welcome and Presentation of Topics
Jeff Hill, Eagle International Associates
Gerard Honig, Esq., HMN Partners,

Presentation of speakers
Pierre Humblet, JD Lebeau & Humblet,
Eagle Board of Directors’ European member

 

09:15 am – Class action in the United-States
Jeff Hill, Eagle International Associates,

 

09:35 am – Class action in Belgium
Eve Georges, JD Lebeau & Humblet,

 

09:55 am – Class action in the European Union
Juliette Vogel, Esq. HMN Partners,

 

10:15 am – Panel Discussion on Hot Topics: The Perspective of Insurers, Insureds, and Brokers on class action claims handling
Juliette Vogel, Esq. HMN Partners, Moderator,

Corinne Southarewsky, AXA CS, Directrice Internationale Sinistres,
Franck Grimonpont, SUEZ ENVIRONNEMENT, Directeur des assurances,
Christine Berton, Cabinet BESSE, ‎Directrice Sinistres Entreprises,
Laurent Mayet, GM Consultant, Président de GM Consultant,

 

11h15 am – Coffee break

 

11:30 am – Current Issues on Cyber risks coverage in the United States
Mitch Orpett, Esq. Eagle International Associates                                                      

 

11:50 am – Current Issues on Cyber risks coverage in France
Simon N’Diaye, Esq. HMN Partners,                                                                 

 

12:10 am – Panel Discussion
Simon N’Diaye, Esq. HMN Partners, Moderator

Paul Sterckx, AIG, Responsable Risques Financiers,
Laure Zicry, Gras Savoye, Responsable Technique Institutions Financières et Practice Leader Cyber Risques,
François Beaume, Bureau Veritas, Directeur Risques et Assurances,

 

1:00 pm – Luncheon

 

02:30 pm – Presentation of speakers
Gerard Honig, Esq., HMN Partners,

Procédure de Discovery aux Etats Unis
Echange de documents
Simulation de déposition et d’audience (Mock Trial)

Eagle Members (USA et HMN)

Questions – Remerciements

 

05 :00 pm – Cocktails

 

 

Bruxelles : notre collaboratrice, Me Aline CHARLIER

 Actualités en droit des assurances

Sous la coordination de Nathalie De Wulf, avocate au barreau de

Bruxelles

 

Module 1, 16 octobre 2017 17h – 20h

 

Lieu

Université Saint-Louis – Bruxelles

Boulevard du Jardin Botanique, 43 • 1000 Bruxelles

 

La matière de l’assurance ne cesse d’évoluer. Cette conférence a pour objectif d’apporter aux praticiens un regard actualisé sur certaines d’entre elles.L’assurance incendie constitue l’une des assurances légalement non obligatoire les plus souscrites. Année après année, elle continue pourtant à susciter un contentieux nourri.Un clarification de certaines problématiques et les principales avancées de la jurisprudence récente seront soulignées. L’assurance « RC vie privée » est discrète en doctrine car elle n’a pas été soumise, récemment, à des modifications.
Cela dit, des éléments importants méritent d’être revus, comme l’intervention et le recours de l’assureur en cas de commission de faits intentionnels par des mineurs et d’autres méritent d’être découverts, comme les tendances jurisprudentielles actuelles et le champ d’application de cette assurance, élargi malgré lui par l’emploi des nouveaux modes de déplacement et par l’utilisation des drones dans la sphère récréative familiale ».
L’assurance « Indélicatesse » souscrite par certaines organisations professionnelles est destinée à garantie le patrimoine de la victime d’un tel fait contre le risque d’insolvabilité de l’auteur . L’analyse de la nature de cette police est assez méconnue alors qu’elle mérite toute notre attention. Après un regard théorique sur ce produit d’assurance, l’auteur en déduira les conséquences pratiques tant pour les assureurs que pour les victimes.

L’assurance « RC auto » a fait couler beaucoup d’encre au travers de de son fameux article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989. Par la loi du 31 mai 2017 (M.B. 12.06.2017) le législateur vient d’apporter un correctif substantiel à cette question en abrogeant cette disposition pour faire renaître l’article 29ter. Après avoir rappelé les méandres de cette ancienne disposition, les auteurs vont s’atteler à préciser les contours du nouvel article 29ter en y apportant les critiques utiles.

 

Programme

Actualités en matière d’assurance incendie risques simples,
Christophe Verdure, professeur invité à l’USL-B, chargé de cours associé à l’Université du Luxembourg et Dominique Fairon, consultante en assurances Partner Luxembourg School of Insurance

 

Actualités en matière d’assurance RC familiale,
Aline Charlier, avocate au barreau de Liège

 

Principes et actualités en matière d’assurance RC professionnelle, RC indélicatesse des avocats,
Marc Snoeck, avocat au barreau de Bruxelles

 

Actualités en matière d’assurance RC auto : l’abrogation de l’article 19bis-11, § 2 et le nouvel article 29ter de la loi du 21 novembre 1989,
Bernard Dewit, chargé d’enseignement aux FUCAM, avocat au barreau de Bruxelles et Catherine Van Gheluwe, avocate au barreau de Bruxelles

Décembre 2016

Répétition de sinistre, installation d'alarme, ...

REPETITION D’UN SINISTRE DONT LES CAUSES SONT CONNUES

Une société exploitant des plantations fruitières pose des appâts raticides. Ceux-ci sont emportés par des oiseaux et d’autres animaux qui vont mourir dans une propriété voisine et provoquer une contamination animale fatale.

Un sinistre très similaire avait été pris en charge par l’assureur RC exploitation l’année précédente.

Par le jugement dont références ci-dessous, le Tribunal reçoit l’action des voisins et condamne la société exploitante à les indemniser pour ne pas avoir veillé à l’absence de dispersion des appâts empoisonnés. Statuant quant à la demande dirigée contre l’assureur, le Tribunal fait droit à l’argumentation de celui-ci et le met hors cause : non couverture de la responsabilité résultant du fait que l’assuré « n’a pas pris ou fait prendre les mesures de préventions nécessaires après le premier sinistre pour éviter la répétition de sinistres résultant d’une même cause ».

Cette décision est frappée d’appel.

Tribunal de 1ère instance de Liège, 4ème chambre, Jugement du 02.11.2016 

 

 

INTERRUPTION DE SERVICE D’UNE INSTALLATION D’ALRME – Devoirs de l’assuré.

L’entreprise X a été fermée à 19 heures, La fenêtre oscillo-battante du bureau du fils de l’administrateur délégué est restée en position ouverte. L’alarme qui protège l’entreprise est par ailleurs reliée au GSM de ce garçon. Elle se déclenche à minuit et alerté il se rend sur les lieux. Il dit en faire le tour et ne rien voir. Il tente de réenclencher l’alarme mais sans succès. Il décide dès lors de rentrer chez lui et de prévenir le technicien en journée. Dans les heures qui suivent les bureaux sont pillés par les cambrioleurs qui avaient arraché l’alarme et s’étaient sans doute dissimulés pendant la visite du fils de l’administrateur. L’entreprise X agit en indemnisation de son préjudice contre son assureur incendie et périls annexes. Réformant la décision d’instance la Cour déboute les demandeurs au motif principal qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en matière d’alarme. La police énonce en effet :

« en cas d’interruption de fonctionnement de l’installation, vous devez :
Convoquer immédiatement l’installateur pour faire effectuer la remise en état de l’installation ;
Prendre toute mesure de sécurité ou de gardiennage qui s’imposent pendant la période d’interruption de fonctionnement de l’installation ;
Nous aviser si la remise en état ne peut se faire dans un délai de 24 heures. »

Il ne s’agissait donc pas de se remettre au lit en attendant le lendemain…

Cour d’Appel de Liège, 3ème chambre, Arrêt du 27 septembre 2016

 

 

PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’EMPLOYEUR D’UNE VICTIME CONTRE L’ASSUREUR DU RESPONSABLE

L’employeur d’une dame, victime d’un accident de la circulation, postule réparation de son dommage auprès de l’assureur de la RC de l’auteur responsable. Cette compagnie lui oppose la prescription quinquennale de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur de l’auteur responsable dérivant de l’article 88§2 de la loi du 04 avril 2014 sur les assurances terrestres.

L’employeur de répliquer que la prescription a été interrompue par des pourparlers entamés avec l’assureur sans que celui-ci n’ait jamais pris position en signifiant son refus.

Le Tribunal va constater, et en tirer les conséquences, que l’employeur a interpelé l’assureur plus de 5 ans après le fait générateur du dommage, sans par ailleurs justifier qu’il n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieur, quod non.

« Pour qu’il y ait interruption de la prescription, il faut que cette prescription ne soit pas acquise au moment où l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’être indemnisée. »

Le Tribunal dit donc la demande prescrite !

Tribunal de 1ère instance de Liège, 4ème chambre 20 juillet 2016

 

 

VALEUR D’UN RAPPORT D’EXPERTISE MEDICAL AMIABLE CONTENANT DANS LE COMPROMIS UNE CLAUSE D’IRREVOCABILITE

La victime soutenait que l’avis donné par le tiers arbitre désigné dans le cadre d’une expertise médicale amiable contenant une clause d’irrévocabilité s’imposait au Tribunal et ne pouvait dès lors plus être discuté.

L’assureur développait quant à lui l’opinion qu’ un tel rapport ne peut, vis-à-vis du Tribunal, avoir plus de force qu’une expertise judiciaire et que le Tribunal peut annuler un tel rapport pour vice ou erreur commise par l’expert. En l’occurrence il invoquait notamment que le compromis précisait que les 2 médecins choisis par les parties s’accordaient sur la personne d’un tiers expert, avec lequel ils formaient un collège qui statuait en cas de désaccord entre eux ; qu’en l’espèce le tiers arbitre avait statué seul en dehors de tout collège !

Le Tribunal constate que le compromis a été signé par l’assureur et la victime et que la partie à la cause n’est pas l’assureur mais son assuré… !

Il retient également que la procédure prévue n’a pas été respectée et que le tiers expert s’est immédiatement érigé en arbitre.

Répondant à la victime qui énonçait que les parties s’étaient accordées pour que le tiers arbitre procède comme en matière d’expertise judiciaire, le Tribunal constate qu’alors il a été fait implicitement renonciation à l’irrévocabilité et que dès lors la décision du tiers médecin ne constitue pour le Juge qu’un avis qui ne le lie pas !

Le Tribunal considère donc les conclusions du tiers médecin comme un simple avis et pour arbitrer le débat médical il décide de recourir à une expertise judicaire cette fois.

Tribunal de police de Liège, jugement du 28 juin 2016.

Septembre 2016

Taxation, vice de la chose, chute d'arbre...

LA TAXATION DE L’ETAT D’UN EXPERT

Le Tribunal de première instance de Liège, division Huy, avait désigné un expert en matière de construction. Celui-ci, ayant achevé sa mission et déposé son rapport, demande la taxation de ses frais et honoraires. Certaines des parties à la cause critiquent la pertinence du rapport et son utilité.

Le Juge de l’expertise estime que :
« Le juge taxateur ne peut répondre à un tel grief – fondamental – sans aborder le fond du litige et sans lier le juge du fond, l’ordonnance de taxation étant revêtue de l’autorité de chose jugée et ne présentant pas un caractère provisoire ».

En conséquence il décide :
« Le tribunal se doit dès lors de surseoir à statuer et de joindre l’incident au fond pour permettre au juge du fond de se prononcer sur cette question de la qualité et de l’utilité du rapport d’expertise après avoir…. »

Tribunal de 1ère instance de Liège, division Huy Ordonnance liée à une expertise, Rôle 11/152/A, 1ère chambre juge unique du 04 mai 2016

 

 

LE VICE DE LA CHOSE

La Cour d’Appel de Liège a décidé dans une affaire dont le fait peut se résumer comme suit :

« un enfant âgé de 4 ans se coince le pied dans l’escalator xxx descendant ».

Le Cour constate :

« Dans sa déclaration de conformité, la firme Schindler qui a fourni l’escalator déclare que ce produit est conforme à la directive européenne …AIB Vinçotte, organisme agréé qui a examiné l’escalator avant sa mise en service, mentionne dans ses conclusions qu’elle n’a relevé aucun défaut manifeste et flagrant pouvant mettre en doute la présomption de conformité aux prescriptions de la directive… Le rapport de visite périodique du CIB… n’a donné lieu à aucune remarque… »

« Ces rapports établissent de manière objective que l’escalator était en bon état de fonctionnement lorsque l’accident est survenu… ».

Le Cour constate encore que ;

« L’escalator est équipé de pictogrammes par lesquels l’ utilisateur est averti de ce qu’il est nécessaire pour l’enfant empruntant l’escalator d’être accompagné d’un adulte qui lui donne la main … »

Le Cour rappelle les principes :

« … le vice ne peut être confondu avec l’usage inapproprié d’une chose parfaite en soi. Il peut arriver que c’est exclusivement l’usage fautif de la chose, et non le vice de celle-ci, qui est à l’origine de l’accident et du dommage qui en résulte… »

Cour d’appel de Liège, Vingtième chambre civile , rôle 2014/RG/1397 et 2014/RG/1500, Arrêt du 11 février 2016

 

 

VENTS VIOLENTS ENTRAINANT  LA CHUTE D’UN ARBRE LORS D’UN EPISODE RECONNU « CALAMITE NATURELLE » 

Le Tribunal de 1ère instance de Liège division Liège s’est penché sur la question des vents violents qui sévissent de plus en plus fréquemment dans notre zone géographique. Constituent-ils un cas de force majeure ?

Dans le cas d’espèce un arbre implanté sur la propriété X s’était abattu sur un bâtiment de la propriété Y.

« Encore faut-il que l’élément invoqué réponde aux conditions de la force majeure, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du défendeur en responsabilité.

Tel n’est pas le cas en l’espèce : certes, le jour du sinistre, des vents violents ont touché la région liégeoise et ont été reconnu comme calamité publique par un arrêté royal…

Cependant d’une part, la reconnaissance d’un vent de tempête violent comme étant une calamité naturelle… n’exclut pas l’application des articles 1382 à 1386bis du Code civil…

D’autre part, des vents violents ne peuvent être considérés comme cas de force majeure que s’ils étaient exceptionnels et donc imprévisibles dans nos régions ce qui n’est pas le cas pour les vitesses de vent qui ont été relevées en date du … ainsi que l’atteste la répétition de phénomènes semblables au fil des années…

Le fait qu’un épisode de tempête soit considéré comme une calamité naturelle n’exclut pas la responsabilité du propriétaire des arbres. »

Antérieurement le tribunal avait expliqué qu’un tel arrêté royal est motivé non seulement par l’existence de vents violents mais encore « par l’importance des dégâts provoqués par ces vents… ».

Tribunal de Première instance de Liège, division Liège, Quatrième chambre, audience du 10 mai 2016, RG 15/3551/A

Avril 2016

Assurance et Responsabilité

LA REFORME « POT-POURRI II » ET SES IMPLICATIONS POUR LES ASSUREURS

La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (dite « pot-pourri II ») a été publiée au M.B. du 19 février 2016, p. 13130.

Cette réforme initiée par le Ministre de la Justice apporte des changements importants dans l’application de la loi pénale et de la procédure pénale.
La plupart de ces modifications sont entrées en vigueur ce 1er mars 2016. Loin d’être exhaustive, la présente note se concentre essentiellement sur les points essentiels qui touchent les assureurs et plus particulièrement dans les cas où :

• En tant qu’assureur protection juridique, la compagnie intervient dans la défense d’un prévenu ;
• L’assureur intervient à la cause pour défendre les intérêts civils d’une victime (assureur protection juridique) ou ses propres intérêts une fois subrogé dans les droits de son assuré qu’il a indemnisé (assurance dégâts matériels);
• L’assureur est amené à former intervention volontaire dans une procédure pénale dans l’intention d’exercer une action récursoire contre son assuré via une procédure civile ultérieure.

I. La transaction pénale : réduction de la possibilité de transiger

L’article 216bis du CICR réduit désormais le champ de la transaction pénale en ce qu’elle n’est plus possible une fois qu’un jugement définitif (>< interlocutoire) a été prononcé au pénal.

On ne pourra donc plus transiger pénalement :
Durant le délai d’appel ;
Durant la procédure d’appel ;
Durant le délai du pourvoi en cassation ;
Durant la procédure en cassation.

De plus, la transaction sera dorénavant inscrite au casier judiciaire mais non dans les versions délivrées aux particuliers et aux administrations.
Ces règles ne modifient en rien la possibilité de transiger au civil.

II. Le plaider coupable : la grande nouveauté

Le principe

Le nouvel article 216 du CICR prévoit que, pour des faits qui n’encourent pas un emprisonnement correctionnel de plus de 5 ans, le procureur du Roi peut d’office ou à la demande du suspect (ou de son avocat) proposer l’application d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et ce, lorsque le prévenu reconnait les faits qui lui sont reprochés.

Quand est-il possible de conclure une convention de reconnaissance préalable de culpabilité ?
Si l’affaire a déjà été fixée au fond : la convention est simplement soumise au juge pour homologation.

Une copie de la convention signée est adressée aux victimes connues qui ont, tout comme leur avocat, le droit d’accéder au dossier.

Le Tribunal entend le prévenu et son avocat à l’audience sur les faits reconnus et sur l’accord conclu.

Le cas échéant, il entend les victimes et leurs avocats sur les faits et sur la réparation du(des) dommage(s).

La victime peut se constituer partie civile à l’audience durant laquelle le Tribunal doit homologuer l’accord écrit et elle peut réclamer la réparation de son dommage.

Les personnes citées sont entendues sur l’action civile.

Le rôle du Juge est de vérifier si les conditions de la reconnaissance de culpabilité sont respectées (nature des faits,…), si la reconnaissance des faits s’est faite de manière libre et éclairée, si la qualification des faits est adéquate, si les peines proposées ne sont pas disproportionnées. Il examine encore « la personnalité du prévenu » et « sa volonté de réparer le dommage éventuel ».

En cas d’homologation de la requête : il prononce, séance tenante ou dans le mois de l’audience, les peines contenues dans l’accord.

Une remise peut être acceptée pour que la partie civile défende ses intérêts ou pour laisser le temps au prévenu de fournir des éléments « sur son intention de réparer le dommage ».

Le jugement n’est pas susceptible d’appel.

En cas de rejet de la requête en homologation : il rend une décision motivée, restitue le dossier au procureur du Roi qui refixera l’affaire devant une chambre autrement composée.
Dans ce cas, la convention et tous autres éléments sont écartés du dossier et les pièces ne peuvent être utilisées à charge du prévenu dans une autre procédure, pas même à titre d’aveu extrajudiciaire.

III. Les règles relatives aux voies de recours ordinaires

 A. L’opposition

L’article 187 du CICR a été entièrement revu mais, malgré son nouveau libellé, il contient des vraies mais aussi des fausses nouveautés.

Comme par le passé, la personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement dans les 15 jours qui suivent la signification de ce dernier ou dans les 15 jours qui suivent la prise de connaissance de la signification (si la signification n’a pas été faite à personne).

B. L’appel

Les délais

La nouveauté majeure est celle qui ressort de l’article 203 du CICR et qui concerne les délais d’appel.

Désormais, on passe d’un délai de 15 jours à un délai de 30 jours en faveur du prévenu et du civilement responsable.

Pour la partie civile également, les délais sont allongés en ce qu’ils passent de 5 jours à 10 jours pour maintenir à la cause un prévenu ou un civilement responsable.

Le délai spécifique accordé au Ministère Public pour suivre l’appel est porté de 25 jours à 40 jours. Comme auparavant, il doit toujours se faire par le biais d’un exploit d’huissier mais l’obligation qui lui incombait initialement de faire fixer l’affaire dans les 60 jours à compter du prononcé de la décision attaquée disparait sauf pour ce qui concerne la comparution immédiate (articles 205 et 216quinquies).

La motivation

Autre nouveauté importante, l’article 204 du CICR prévoit désormais l’obligation de déposer une requête d’appel.

Cette requête d’appel doit être motivée c.-à-d. qu’elle doit contenir les points sur lesquels la décision attaquée est critiquée.

Cette obligation vaut pour toutes les parties, en ce compris le Ministère Public.

A défaut pour cette obligation d’être respectée, le juge peut déclarer l’appel irrecevable.

La requête est signée par l’appelant, son avocat ou toute personne mandatée pour le représenter.

Elle doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration d’appel, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée. Elle peut également être déposée au greffe du Tribunal ou de la Cour devant laquelle l’affaire sera portée en degré d’appel.

Il est important d’insister sur le fait que le juge d’appel n’est saisi que des griefs soulevés par les parties dans la requête.

L’article 210 du CICR prévoit que le juge d’appel ne peut soulever d’office que des moyens d’ordre public, portant sur des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, ou encore des moyens tirés de sa compétence, de la requalification des faits, d’une nullité irréparable entachant l’enquête ou de la prescription.

L’article 206 du CICR prévoit la possibilité de se désister de son appel. Cette possibilité existe tant pour le prévenu et la partie civile que pour le Ministère Public.

Ce désistement se fait par le biais d’une déclaration déposée au greffe de la juridiction qui doit connaitre de l’appel (ou au greffe de la prison) ou encore à l’audience (jusqu’à la clôture des débats).

Il sera d’usage d’en avertir le Ministère Public.

La partie qui a interjeté un appel incident peut s’opposer au désistement d’appel de l’appelant au principal.

Aline CHARLIER – Lebeau et Humblet sc.

 

 

UN NOUVEL ATOUT POUR LE CABINET LEBEAU & HUMBLET s.c.:

Notre associée, Me Eve GEORGES a terminé avec succès en janvier 2016 la formation à la procédure de Cassation en matière pénale organisée par l’OBFG. Nous pourrons donc signer ces pourvois et suivre s’il y a lieu ces procédures sans devoir faire appel à une aide extérieure.

L’URGENCE, CONDITION DU REFERE :

Un immeuble est ravagé par un incendie fin août 2015. Il apparait du p.v. de la réunion entre propriétaire et son assureur d’une part et locataire et son assureur d’autre part qu’aucun accord ne sera dégagé sur le montant du dommage en valeur réelle. L’assureur du propriétaire mandate son Conseil lequel transmet projet à son huissier pour citer en référé ce qui est fait le 10 novembre 2015. Le Président du Tribunal refuse de désigner un expert au motif du défaut d’urgence. En appel, la cour réforme :
« Il y a urgence car si l’immeuble est bâché, l’hiver qu’il soit froid ou pluvieux représente un risque sérieux d’aggravation des dommages à l’immeuble.
L’appelante n’a pas tardé à agir…
Il ne peut d’avantage être reproché à l’appelante d’avoir fait le choix d’une procédure en référé plutôt que devant le juge du fond.
En effet, il n’est pas établi qu’elle aurait pu obtenir rapidement devant le juge du fond la mesure sollicitée… »

Cour d’appel Liège, Arrêt de la troisième chambre civile b du 4 janvier 2016

MISE A LA CAUSE D’UNE TIERCE PARTIE EN COURS DE PROCEDURE D’EXPERTISE EN REFERE :

L’assureur du tiers, courtier d’assurances, plaidait l’irrecevabilité de sa citation en intervention forcée en référé dans une procédure d’expertise à défaut d’urgence le sinistre datant de plus de 6 mois. Le Président du Tribunal de première instance de liège (15 mars 2016) lui donnera tort par les motifs suivants :

« Il n’est pas nécessaire de justifier d’une urgence particulière pour mettre une partie à la cause et lui rendre une expertise opposable , même si cette expertise a été ordonnée en référé.

Il s’agit de saisir le juge qui a ordonné l’expertise.

Le juge statue en tant que juge de l’expertise et non en tant que juge des référés. »

Bien évidemment les droits de la défense doivent être respectés :

« L’inopposabilité partielle ou totale de l’expertise due à la date de l’intervention forcé e est envisagée séparément de la question de la recevabilité ».

 

 

SINISTRES INTENTIONNELS ET ASSURANCE :

Un agriculteur irascible tire avec son 9mm en direction du tracteur d’un collègue, blessant celui-ci. Il s’estime couvert pas son assureur au motif qu’il n’a jamais voulu blesser le conducteur mais désirait arrêter l’engin en tirant dans les pneus. La Cour d’appel de Liège, 8ème chambre correctionnelle dans un arrêt de réforme du 22 janvier 2016, objet d’un pourvoi, remet l’église au milieu du village :

« Il ressort sans aucune contestation de cette déclaration du prévenu qu’en tirant avec son pistolet, il a délibérément posé un acte qui avait pour but de causer un dommage, et partant, de faire naitre un sinistre, à savoir la détérioration des pneus.

Le fait que le prévenu n’ait pas atteint les pneus mais le phare et le pare-brise du tracteur ainsi que le bras du conducteur, n’enlève en rien le caractère intentionnel de son geste….

Il est sans relevance qu’il s’agisse du dommage recherché ou d’un dommage par répercussion ou par erreur à la suite d’un manque de prévoyance ou de précaution.

Par conséquent, il y a bien exclusion du dommage résultant de l’acte posé par le prévenu »

juillet 2013

Législation récente

Loi du 11 juillet 2013 relative aux sûretés réelles et mobilières :

Certes son article 109 précise que cette loi entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017, il faut néanmoins que les gestionnaires « sinistres » des compagnies d’assurance s’y préparent et en étudie le mécanisme pour ne pas devoir payer … deux fois. Va en effet être établi un « Registre des gages » que les assureurs seront tenus de consulter avant de payer les indemnités. L’inscription au registre rend en effet la sûreté opposable aux tiers.

 

Vents de tempête et force majeure :

 La Cour d’Appel de Liège, 11ème chambre civile, dans un Arrêt du 16 octobre 201,4 rappelle les principes relatifs à cette matière. Il nous paraît utile d’y faire référence alors qu’à notre époque de modifications climatiques, ces phénomènes sont de plus en plus fréquents.

« Le fait que l’arrêté royal du … a considéré comme calamité publique les vents violents qui … n’implique pas qu’il s’agisse ipso facto d’un cas de force majeure et n’exclut pas nécessairement l’application des articles 1382 à 1386bis du Code civil…

En Belgique une vitesse du vent oscillant entre 75 et 123 km/h est loin d’être exceptionnelle et ne constitue pas un cas de force majeure élusif de responsabilité…

A supposer que la vitesse du vent soit constitutive de force majeure, quod non, celle-ci n’exonérerait pas la responsabilité de l’assurée de l’appelante. Cette responsabilité ne serait écartée que si la force majeure était la seule cause de l’accident à l’exclusion de tout vice de la chose… »

La Cour note que l’immeuble sinistré était « moyennement entretenu ».

 

Les victimes collatérales d’un sinistre incendie :

 Le praticien sait qu’il est très fréquent que les victimes collatérales d’un sinistre incendie, tel le propriétaire d’un véhicule parqué  à proximité, demandent réparation à l’assureur incendie de l’immeuble sinistré. Dans l’esprit de beaucoup le fait d’occuper un immeuble incendié semble faire automatiquement démonstration d’une culpabilité chez la victime du feu d’un bien immeuble, ce qui est paradoxal.

Amenés à justifier de la faute imputée, les demandeurs avancent souvent soit l’article 1384 du Code civil, soit l’article 544 du même.

Amener à examiner un litige de cet ordre, monsieur le Juge de Paix du canton de Bastogne, division de Neufchâteau rappelle judicieusement (24.02.2015):

Quant à l’article 544 qu’il règle des rapports entre « fonds » et qu’il faut « un usage inapproprié ou excessif » d’un fonds. Nous aurions peut-être parlé d’un fait imputable.

Pour ce qui est de l’article 1384: « … il importe que le demandeur prouve un vice de l’immeuble ayant causé le dommage, le simple fait qu’il y ait eu incendie n’établit pas l’existence d’un vice de l’immeuble, l’incendie n’est pas le vice de l’immeuble, le demandeur doit également prouver le lien causal entre le vice et le dommage… »

 

Les frais d’avocat à la Cour de Cassation sont-ils répétitives ? :

Telle était la question soumises au Tribunal de première instance de Liège par un assureur protection juridique qui actionnait un assureur RC après la perte d’une affaire par celui-ci au terme d’une longue procédure qui avait fait un petit tour par notre Cour. Ceci bien entendu postérieurement à l’article 1022 du Code Judiciaire.

Le Tribunal rappelle que selon les articles 1111 du Code judiciaire, la Cour de Cassation taxe et alloue dans l’arrêt les dépens de la procédure quand il n’y a pas cassation, ce qui était le cas. Et encore, que depuis son arrêt du 27 juin 2008, la Cour estime que les dépens de cassation ne comprennent pas l’indemnité de procédure telle que visée à l’article 1022 CJ. Les dépens ne comprennent donc que les postes visés à l’article 1118C.J .

Le Tribunal va ensuite examiner si les frais et honoraires de l’avocat à la Cour de cassation constituent un dommage pouvant être indemnisé. Le litige opposant un assuré et son assureur (en fait un recours),le Tribunal va vérifier si l’assureur a commis une faute contractuelle en exerçant l’action récursoire. Considérant que l’assureur avait gagné en premier instance, quand bien même il avait succombé en appel, le Tribunal va estimer que son comportement ne pouvait être qualifié de fautif.

L’assureur protection juridique a donc été débouté en l’espèce, mais des portes demeurent ouvertes.

avril 2014

Publications récentes

Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances :

Dans notre numéro précédent, nous avons publié à propos de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances un article d’Eve Georges, Lebeau et Humblet s.c., intitulé : « Quelques réflexions pouvant intéresser les praticiens ». Christophe VERDURE publie une dizaine de pages à propos de cette même loi, entrant en principe en vigueur le 1er novembre 2014, dans le numéro de septembre 2014 du Bulletin des Assurances n° 388, Editions Kluwer

 

Intérêts sur les dépens:

La Cour d’Appel de Liège a maintenant une jurisprudence bien établie selon laquelle, si demandés, les intérêts sont accordés sur les dépens à dater de l’Arrêt qui les alloue. Cette opinion n’est pas partagée par le Tribunal de première instance de Liège siégeant en appel de police (actuellement 2ème chambre) qui les refuse de façon motivée : les dépens ne sont pas productifs d’intérêts à son estime parce que la double condition de l’exigibilité et de la sommation n’est pas remplie au moment de la décision. Le tribunal refuse de considérer une sommation ad futurum qui pourrait se concevoir pour une dette déjà née mais pas pour une dette inexistante au moment de la sommation.

Tribunal de première instance de Liège, 2ème chambre, 19.09.2014 RG 13/4295/A

 

Assurance pour compte en matière d’incendie:

Dans un jugement du 6 mai 2014, la 2ème chambre du Tribunal de première instance du Luxembourg, division d’Arlon (RG 13/75/Aà fait un judicieux rappel des principes. X et Y, anciens époux divorcés, sont copropriétaires d’un immeuble. Suite à un sinistre incendie, l’assureur a indemnisé X de la moitié de la valeur des dommages au bâtiment. Il actionne pour l’autre moitié ce à quoi l’assureur lui oppose que l’assurance souscrite en nom personnel n’est valable que pour sa part de copropriété, car il ne résulte de rien que le preneur aurait agi pour compte des copropriétaires ! Le tribunal rappelle qu’en règle l’assurance incendie souscrite en nom personnel souscrite par un copropriétaire indivis ne couvre que sa part de propriété. Sur la demande de Y de bénéficier de la moitié de l’indemnité alloué à X par l’assureur, le Tribunal lui rappelle que l’assurance pour compte d’un copropriétaire indivis ne bénéficie pas aux autres copropriétaires sauf s’il résulte du contrat que le preneur a agi pour leur compte, quod non.

 

Application de l’article 1386bis du Code Civil aux organismes assureurs des victimes:

Dans un Arrêt longuement motivé rendu après cassation (et encore susceptible de pourvoi), la Cour d’appel de Mons, 2ème chambre (RG 2013/170), tranche la question de savoir si les mutuelles, subrogées dans les droits de leurs affiliés peuvent ou non , au même titre que les victimes des agissements d’un dément, se prévaloir de l’article 1386bis pour réclamer à l’assureur de celui-ci le remboursements de leurs débours pour soins de santé procédant des coups qu’il a portés. La Cour d’appel analyse qu’il s’agit d’un recours subrogatoire (article 136§2, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1994) et d’une action directe contre l’assureur (article 86 de la loi de 1992) Etant dans le cas d’espèce face à un assureur de la RC familiale, la Cour constate qu’il s’agit d’une assurance non obligatoire et que l’assureur peut donc opposer toutes les exceptions qu’il eut pu opposer aux victimes et qui auraient trouvé leur cause dans un fait antérieur à l’agression. La Cour relève que l’assureur ne peut invoquer l’équité dont question à l’article 1386bis selon l’enseignement de la cour de Cassation et que le subrogé remplace purement et simplement le subrogeant dans la relation de créance qui le lie au débiteur. La Cour relève l’existence de décisions dans le même sens en matière d’accident de travail où l’assureur loi exerçait recours contre l’assureur du dément.

Décembre 2015

Risque électrique, Garantie vol, etc...

Risque électrique , application ou non du règlement du distributeur limitant contractuellement l’indemnisation du dommage :

Dans un jugement du 11 mai 2015, la quatrième chambre du Tribunal de Première Instance de Liège analyse, notamment, l’opposabilité de ces clauses règlementaires de limitation de la responsabilité du distributeur d’électricité au consommateur victime en l’espèce d’une rupture du neutre et qui avait vu « griller » tous les appareils de sa maison de repos.

Le Tribunal estime que cette clause est légale dans le cadre contractuel. La Compagnie d’assurance demanderesse, qui avait indemnisé son assuré, faisait toutefois valoir qu’il y avait en l’espèce un concours de responsabilité, que celle de la compagnie distributrice était engagée non seulement sur le plan contractuel, mais encore sur le plan quasi-délictuel par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à savoir le vice de la chose. Le tribunal rejoint cette position et de plus considère que le dommage subi dépasse le dommage purement contractuel, c’est-à-dire l’avantage économique découlant du contrat à savoir la disposition d’électricité pour faire fonctionner la maison de repos. En conséquence il va faire droit à l’intégralité de la demande de réparation sur base extracontractuelle, la clause de limitation de responsabilité ne s’appliquant qu’à la RC contractuelle.

 

 

Garantie vol et obligation de fermer les portes à clef:

L’assuré quitte son immeuble en fermant la porte derrière lui, mais sans donner un tour de clef. Comme vous l’imaginez bien l’immeuble est alors visité par des cambrioleurs. L’assureur requis d’intervenir oppose ses conditions générales et l’obligation d’utiliser les moyens de protection mécaniques, à savoir fermer la porte à clef. La troisième chambre de la Cour d’Appel de Liège donne raison à l’assureur : l’assuré n’a pas rempli ses obligations, fermer la porte n’étant pas la verrouiller. Si même les tours de clef n’auraient pas empêché le vol, cela l’aurait rendu plus difficile. Le demandeur est débouté. Cour d’Appel de Liège, 3ème chambre b, Arrêt du 30 juin 2015

 

 

Expertise médicale amiable concernant un enfant mineur:

Monsieur et Madame X ont signé, qualitate qua, une convention d’expertise médiale amiable concernant leur fille mineure victime d’un accident de voirie. Le protocole précise que le rapport aura la même valeur que si les experts avaient été désignés en justice.
Leur avocat, peu satisfait des taux et durées des incapacités accordées, conteste la validité de ce rapport et demande la désignation d’un expert judicaire. Par une décision longuement motivée le Tribunal de Police de Liège, le 9 septembre 2015, refuse cette désignation et entérine le rapport d’expertise médicale amiable dont il a constaté le sérieux.

Le Tribunal énonce notamment :
« Ne s’agissant ni d’une convention d’arbitrage ni d’une transaction, les parents qui concluaient une telle convention étaient dispensés de demander une autorisation judicaire… ».

Le Tribunal ne relève aucun vice de consentement, ni dol ni violence. Il ne relève aucune erreur dans le rapport, ni manquements qui rendraient impossible l’évaluation qu’il doit faire du préjudice. Le Tribunal retient encore que la valeur d’expertise judicaire attribuée à l’EMA lui donne d’ailleurs la possibilité de ne pas suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.