Actualité & Publications

Découvrez l’actualité du cabinet Lebeau & Humblet, mais aussi les articles publiés par nos collaborateurs ou succeptibles de vous intéresser.

Mars 2014

Publications récentes

L’étendue du mandat du représentant de l’assureur étranger chargé du … (suite…)

Lebeau et Humblet

Juillet-août 2014

Loi relative aux assurances

1. Ce 4 avril 2014, le législateur a doté notre … (suite…)

Lebeau et Humblet
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Mars 2014

Publications récentes

L’étendue du mandat du représentant de l’assureur étranger chargé du règlement des sinistres :

La revue « Forum de l’assurance » en son numéro 141 de février 2014 publie en page 33 une décision de la 2ème chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 octobre 2013 en matière de RC auto qui concrétise une évolution jurisprudentielle des pouvoirs du représentant de la compagnie étrangère chargé du règlement des sinistres : désormais la personne lésée peut le citer en justice dans le pays de son domicile.
Cet arrêt est suivi d’une note d’observations rédigée par Jean-Luc Fagnart

 

 

Responsabilité des médecins et des hôpitaux en cas de maladie nosocomiale :

La « Revue Générale des Assurances et des Responsabilités » en son numéro 1 de janvier 2014, pages 15038 et sq. publie un Arrêt de la 20ème chambre de la cour d’Appel de liège du 15 novembre 2012 qui marque certainement une évolution jurisprudentielle au niveau de cette Cour. Il y est décidé que le médecin et l’hôpital ne sont tenus en règle qu’à une obligation de moyens et non plus à une obligation de résultat face à l’infection nosocomiale. La Cour précise toutefois qu’il est des cas où l’hôpital ou le médecin se voient tenus d’une obligation de résultat en raison du type d’infection nosocomiale (exogène ou endogène). Elle énonce : « C’est notamment le cas lorsque le patient établit que l’infection trouve son origine dans un matériel, un médicament, un dispositif ou un produit utilisé, à propos desquels le patient était en droit de s’attendre à l’absence de tout défaut ».

Je pense que les praticiens devront accorder de l’importance au terme « notamment » qui démontre que cette énonciation n’est qu’exemplative. Encore le terme « dispositif » a une acception extrêmement ouverte !

 

 

Assurance Vol :

Dans un jugement du 3 mars 2014, la sixième chambre du Tribunal de première instance de Liège décide :

« La clause imposant à l’assuré l’obligation de brancher le système d’alarme, de verrouiller les portes et le coffre ainsi que de fermer les vitres et le toit dès que le véhicule est inoccupé et ne se trouve pas dans un garage individuel fermé est une clause d’exclusion de la garantie et non pas de déchéance. »

Il en résulte que c’est à l’assuré à établir la couverture du fait litigieux.

Dans le cas d’espèce, le livreur pénétrant dans une pharmacie avait laissé son véhicule ouvert avec les clefs sur le contacteur. Il prétendait toujours occuper sa voiture. Le Tribunal énonce que les relations entre assureur et assuré doivent être empreintes de loyauté et qu’il ne peut être raisonnablement considéré que le véhicule était occupé.

Le demandeur est dès lors débouté.

 

 

Assurance incendie et périls annexes : déclaration de modification du risque :

Monsieur X a souscrit un contrat d’assurance incendie et périls annexes pour un immeuble d’habitation qu’il occupe en tant que propriétaire et un second contrat pour un immeuble de commerce. A l’intermédiaire de son courtier il signale mettre fin au contrat couvrant son commerce et demande une modification du contrat couvrant son habitation où il va désormais exercer son commerce en sus de son logement. Répondant à cette demande l’assureur établit un avenant modifiant le contrat « habitation » en un contrat « commerce » assorti de nouvelles conditions tarifaires. L’assuré ne payera pas la nouvelle prime calculée malgré mise en demeure et notification de suspension de garantie. L’immeuble est sinistré.

L’assuré introduira une demande à l’encontre de l’assureur devant le Tribunal de première instance de Dinant. Celui-ci lui donnera raison invoquant le non-respect par l’assureur des clauses contractuelles qui s’imposent à lui lorsqu’il découvre une description inexacte ou incomplète du risque ou encore en cas d’augmentation de tarif (adaptation de la prime à l’échéance annuelle suivante avec faculté de résiliation par l’assuré).

Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la 3ème chambre de la Cour d’Appel de Liège a réformé et débouté les demandeurs : il n’y a pas de découverte d’une description inexacte ou incomplète du risque puisque l’assuré a rempli son obligation d’information. Nous ne sommes pas dans l’hypothèse où l’assuré peut refuser une modification tarifaire. Il a demandé lui-même la modification du contrat et l’établissement de nouvelles modalités sans réserve. Il n’a pas protesté à la réception de l’avenant et de la demande de paiement de la nouvelle prime. La Cour analyse judicieusement la diversité des situations selon que l’assureur découvre une description inexacte ou incomplète, modifie ses conditions tarifaires ou répond à une demande émanant de l’assuré lui-même !

 

 

Etendue de la charge de la preuve du fait volontaire imputable à l’assuré en matière d’incendie :

La Cour d’Appel de Liège a, par un arrêt du 26 novembre 2013 confirmé pour des raisons de fait consistant en l’énumération d’une suite de présomptions un jugement de la 6ème chambre du Tribunal de première instance de Liège qui avait débouté le propriétaire d’un manège sinistré par un incendie de son action contre son assureur. Le Tribunal avait estimé que l’assureur pouvait prouver le fait de son assuré par une série de présomptions « graves, précises et concordantes », réunies en l’espèce.

Ces deux juridictions liégeoises ont sans doute été également sensibles au fait que le sinistre survenait quelques mois après que le capital assuré ait été doublé et que l’assuré n’avait fiscalement amorti son bien que pour une valeur de l’ordre d’un dixième des nouveaux capitaux…!

Juillet-août 2014

Loi relative aux assurances

1.

Ce 4 avril 2014, le législateur a doté notre paysage législatif d’une nouvelle loi intitulée très sobrement « Loi relative aux assurances ».

Cette loi ne se contente pas de remplacer en bonne partie notre loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, elle rassemble en un même texte de nombreuses dispositions visant plus largement le droit des assurances et qui – pour certaines – étaient déjà visées dans des textes légaux spécifiques.

C’est ainsi que la loi du 4 avril 2014 consacre certains passages aux contrats d’assurance qui garantissent le remboursement du capital d’un crédit, aux contrats d’assurance autres que le contrat d’assurance terrestre, à l’intermédiation en assurance et la distribution d’assurance ou encore à l’organisation du contrôle.

Il est prévu que la nouvelle loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de 6 mois prenant cours le lendemain de sa publication laquelle est intervenue le 30 avril 2014. Autrement dit, l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2014.

Au niveau des dispositions transitoires (article 311), il est notamment prévu que – sauf certaines dispositions consacrées aux contrats d’assurance-crédit[1] – les dispositions consacrées au contrat d’assurance terrestre (soit les articles 54 à 224) et celles relatives au contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance terrestre (soit la partie 5) sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d’entrée en vigueur de la loi qu’aux contrats conclus antérieurement qui sont encore en cours à cette date.

Concernant les actions récursoires, le § 4 prévoit que « si l’événement donnant ouverture à l’action récursoire visée à l’article 88 (sic) est survenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi », l’article 89 § 1er (traitant de la prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables) n’est applicable que si le délai de prescription prévu par la loi de 1992 n’est pas encore arrivé à expiration au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le § 6 précise enfin que les assureurs procèderont à l’adaptation formelle des contrats et autres documents d’assurance au plus tard le premier jour du 13ème mois suivant celui de la publication de la loi et que jusqu’à cette date, les contrats et autres documents pourront ne pas être conformes à la nouvelle loi.

 

 

2.

Après de nombreuses définitions, la loi règle de manière détaillée les conditions d’exercice des activités d’assurance ainsi que celles relatives à l’offre et à la conclusion de contrats.

L’article 14 précise que les assureurs « doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats d’assurance qu’ils ont souscrits » tout en admettant que « les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents » détenus par les assureurs peuvent faire foi comme les originaux.

Le législateur ne vise pas expressément les impressions d’écrans informatiques qui ne seraient pas une image fidèle de l’original du contrat, mais une simple retranscription des données y relatives. Au stade actuel, on ignore si la Jurisprudence fera preuve d’une interprétation extensive de ces notions.

Dans le doute, il est donc plus prudent de s’en tenir au sens strict des termes et de conserver une copie de l’original du contrat.

L’article 28 impose aussi à l’assureur de conserver « tant que le délai de prescription prévu pour les actions intentées à l’égard de l’assureur ou d’un intermédiaire d’assurances n’est pas écoulé et pendant une période d’au moins deux ans à compter de l’expiration du dernier contrat d’assurance » les avis, publicités et autres documents auxquels se rapportent les contrats.

Le législateur a clairement voulu assurer une plus grande transparence et une plus grande protection en faveur des preneurs d’assurance et ce, dès la phase précontractuelle.

Ainsi, lorsque le preneur est une personne physique, l’assureur est notamment tenu, dès avant la conclusion du contrat, de lui fournir des informations sur le droit applicable au contrat ainsi que sur les dispositions relatives au traitement des plaintes (art. 32).

Des dispositions spécifiques relatives à la segmentation sont également prévues (cfr. articles 42 et suivants). A cet égard, l’article 45 impose notamment à l’assureur de publier sur son site web, les critères qu’il utilise généralement dans le cadre de l’acceptation, la tarification ou encore l’étendue de la garantie.

Bien plus, les offres adressées aux preneurs devront désormais mentionner les critères spécifiquement utilisés lors de leur rédaction (art. 46).

L’article 46 précise également de lorsque l’assureur décide de modifier, résilier ou refuser un contrat, il doit en aviser le preneur par écrit, de manière expresse et motivée.

Autre exemple de ces mesures de protection, il est désormais écrit dans un texte spécifiquement consacré aux assurances que les conditions générales, particulières et spéciales devront être rédigées en des termes clairs et précis, ne pourront contenir de clauses de nature à porter atteinte à l’équivalence des engagements et qu’en cas de doute sur l’interprétation d’un texte, c’est l’interprétation la plus favorable au preneur et/ou à l’assuré qui prévaudra (art. 23).

 

 

3.

Mais la majeure partie de la loi du 4 avril 2014 est consacrée au contrat d’assurance terrestre en tant que tel.
Pour la plupart des articles, le législateur s’est contenté de reprendre le texte de la loi de 1992.
La principale contrainte sera donc pour le praticien de s’adapter à la nouvelle numérotation (cf. Tableau d’équivalence en annexe).

De nouveaux articles ont toutefois fait leur apparition.

  • L’article 68 intitulé « Paiement aux mineurs d’âge, interdits et autres incapables».
    Cet article confirme le fait que le paiement en faveur de tels bénéficiaires ne peut se faire que sur un compte bloqué frappé d’indisponibilité.

 

  • L’article 174 intitulé « Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaire».
    Cet article prévoit que lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires et ce, sans indication de leur nom, les prestations d’assurances seront dues (sauf convention contraire) à la succession du preneur.

 

Ensuite, d’autres articles ont été remaniés, voire complétés. Il s’agit essentiellement des articles suivants :

 

  • Article 70 (anc. art. 15) intitulé « Sommation de payer».
    La mise en demeure valant sommation de payer devra désormais, en plus de rappeler le montant et la date d’échéance de la prime ainsi que les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé, préciser :
  • le point de départ dudit délai ;
  • que la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat prendra effet à compter du lendemain du jour où le délai prend fin, sans que cela ne porte préjudice à la garantie relative à un évènement assuré survenu antérieurement.

 

  • Article 77 (anc. art. 22) intitulé « Stipulation pour autrui».
    Désormais, le Roi pourra préciser les règles auxquelles devront satisfaire les stipulations pour autrui en vue de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l’exécution du contrat.

 

  • Article 81 (anc. art. 26) intitulé « Aggravation du risque».
    Le texte prévoit désormais que les règles applicables en cas d’aggravation du risque le seront sans préjudices des dispositions consacrées à la segmentation (art. 42 à 46).

 

  • Article 84 (anc. art. 29) intitulé « Formes de résiliation».
    Il est fait référence au fait que le dépôt de la lettre recommandée se fait « à la Poste »…

 

  • Article 86 (anc. art. 31) intitulé « Résiliation après sinistre».
    Il est désormais précisé que la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’au moins trois mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l’envoi recommandé.

Le reste du texte a été réécrit tout en conservant toutefois son contenu initial.

 

  • Article 152 (anc. art. 88) intitulé « Droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance».

Le texte prévoit que le recours de l’assureur à l’encontre du preneur ou de l’assuré autre que le preneur ne pourra plus se faire « qu’à concurrence de la part de responsabilité leur incombant personnellement ».

Cet ajout est particulièrement curieux.

En effet, le législateur n’a pas précisé plus avant ce qu’il entendait par responsabilité.

S’agit-il de la responsabilité dans la survenance du sinistre ou de celle dans la réunion des conditions fondant le recours?

Si cela risque de ne pas poser problème dans les hypothèses de recours pouvant être exclusivement dirigés à l’encontre de l’assuré qui a causé le sinistre, cela risque d’être plus compliqué à appréhender lorsque le recours peut être également dirigé à l’encontre du preneur lequel n’aura, par définition, pas participé à celui-ci. On pense notamment aux hypothèses de recours visées par l’article 25 3° de l’A.R. relatif au contrat-type RC auto où, par définition, le preneur n’a pas participé à la survenance de l’accident.

Faudra-t-il également se poser la question de la responsabilité dans les hypothèses de recours pour non-paiement de prime ou encore pour omission ou inexactitude ?

Dans ces cas, sur quelles bases ladite responsabilité sera-t-elle examinée ?

 

  • 159 (anc. art. 96) consacré à l’assurance des enfants en bas âge.
    Désormais, le principe de la nullité de tels contrats n’est plus imposé.
    Le Roi pourra imposer des conditions particulières pour les assurances prévoyant des prestations en cas de naissance d’une personne mort-née ou de moins de 5 ans.

 

  • Dans le Titre III consacré aux assurances de personnes, la section VI intitulée « assurances entre époux communs en biens» et ses articles 127 et 128 intitulés respectivement « Prestations d’assurance » et « Récompense de primes » ont disparu.

Par contre, la nouvelle section VI s’intitule dorénavant « Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens ». Certaines précisions ont été ajoutées aux nouveaux articles 193 et 196 concernant le destinataire du paiement des prestations d’assurances.

 

  • Dans le chapitre 4 consacré aux contrats d’assurance maladie, le législateur a créé de nouvelles notions dont celles d’ « assuré principal» et d’ « assurés secondaires ».

L’assuré principal est défini comme étant la personne au profit de laquelle le contrat est conclu tandis que les assurés secondaires sont les membres de la famille de l’assuré principal affiliés au contrat.

Il est également précis que les dispositions de la section II ne visent que les contrats d’assurance maladie « non liés à l’activité professionnelle ».

S’en suivent des ajouts concernant l’adaptation de la prime, la franchise et la prestation (art. 204).

 

 

 

L’intervention de l’assureur devant les juridictions répressives: 

La revue « Forum de l’assurance » en son numéro 144 de mai 2014 publie en page 91 une analyse critique signée par Me Eve Georges, du Cabinet Lebeau & Humblet, d’un Arrêt du 4 décembre 2013 de la 2ème chambre de la Cour de Cassation sur la problématique de l’intervention de l’assureur dans le procès pénal et les limites de ce qu’il peut faire valoir en présence de son assuré, prévenu. Nous renvoyons à la revue.

 

 

 Survenance d’un nouveau sinistre alors que la cause des dommages antérieurs est connue :

 Dans un jugement du 17 mars 2014, la sixième chambre du Tribunal de première instance de Liège décide :

« L’intervenante volontaire, la S.A. X , invoque une déchéance à l’encontre de son assuré Y pour refuser son intervention car elle considère qu’il a commis un manquement en ne procédant pas à la réparation de la chambre de visite défectueuse après le premier sinistre.

La déchéance du droit se produit dans le cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé de l’assuré par la privation de couverture. Le manquement de l’assuré à ses obligations contractuelles doit être en relation causale avec le sinistre.

Aucune réparation … n’a été réalisée ce qui est la cause du sinistre de 2010…c’est à juste titre que l’intervenante volontaire refuse de garantir son assuré… »

Le Tribunal eut pu, encore plus simplement, relever l’absence de l’aléa qui est la base de l’assurance !