Les honoraires
Il existe 3 méthodes principales de calcul des honoraires (hors T.V.A.):
- méthode du pourcentage sur la valeur du litige (I)
- méthode du forfait par prestation (II)
- méthode du taux horaire (III)
I.
Selon la méthode du pourcentage sur la valeur du litige les honoraires sont constitués d’un pourcentage calculé sur l’enjeu financier réel de l’affaire. Ce mode de calcul s’applique par prédilection aux affaires évaluables en argent. L’honoraire se calcule à la fin du dossier en tenant compte notamment du résultat obtenu.
Cette méthode de calcul ne dispense pas l’avocat de solliciter en cours de procédure le versement de provisions . A noter que la loi interdit de faire dépendre les honoraires du seul résultat obtenu, ce qui impliquerait l’absence d’honoraires lorsque la cause n’a pu aboutir.
1. Recouvrement de créances
1.1. Les règles suivantes sont applicables aux recouvrements de créances non contestées, comprenant l’introduction d’une procédure ne donnant pas lieu à des débats autres que ceux relatifs à des délais de paiement et les mesures normales d’exécution et de transfert des fonds. Les taux sont les suivants :
– de 0 à 6200 € : 15%
avec minimum de 60 €
– de 6201 à 50000 € : 10%
– de 50001 à 125000 € : 8%
– de 125001 à 250000 € : 6%
– au-delà de 250001 € : 4%
Les honoraires calculés selon les taux prévus dans une tranche peuvent toutefois toujours atteindre le montant maximum calculé selon le taux de la tranche précédente.
1.2. En cas de recouvrement sans procédure, les honoraires fixés ci-dessus sont réduits de moitié.
1.3. Les honoraires sont réduits au moins de moitié sur la partie de la créance qui n’est pas recouvrée.
1.4. Les honoraires qui ne comprennent ni les frais, ni les débours, ne peuvent être inférieurs à l’indemnité de procédure.
2. Autres affaires évaluables en argent
2.1. Le montant à prendre en considération pour le calcul des honoraires est celui de l’enjeu réel du litige, c’est-à-dire le montant raisonnablement en cause tant dans l’action principale que dans les actions incidentes. Les honoraires sont calculés sur le montant cumulé du principal, des intérêts et accessoires de toute nature.
Il n’est pas dû d’honoraires sur la partie non contestée de la demande, celle-ci n’étant pas comprise dans l’enjeu réel du litige. Toutefois, si elle donne lieu à recouvrement, les taux du point 1 seront applicables.
2.2. Lorsque le litige porte sur des prestations périodiques, il y a lieu de distinguer les hypothèses suivantes :
2.2.1. En cas de prestations périodiques portant sur une durée déterminée et connue au moment de la rédaction de l’état d’honoraires, la valeur du litige est égale à la totalité des prestations.
2.2.2. En cas de prestations périodiques portant sur une durée indéterminée au moment de la rédaction de l’état, la valeur du litige est égale à deux annuités.
2.2.3. En cas de prestations viagères, la valeur du litige se calcule sur base d’un capital représentant de deux à dix annuités.
2.2.4. En cas de prestations viagères ou périodiques à durée indéterminée en matière d’accident du travail contesté ou de maladie professionnelle contestée, la valeur du litige se calcule sur base d’un capital représentant de deux à dix annuités de rente à percevoir effectivement.
2.3. Les honoraires sont les suivants :
– de 0 à 1250 € : de 15 à 30%
– de 1251 à 2500 € : de 12 à 20%
– de 2501 à 12400 € : de 10 à 15%
– de 12401 à 24800 € : de 9 à 14%
– de 24801 à 50000 € : de 8 à 12%
– de 50001 à 124000 € : de 6 à 11%
– de 124001 à 248000 € : de 5 à 10%
– au-delà de 248001 F : de 4 à 8%
Les honoraires calculés selon les taux prévus dans une tranche peuvent toutefois toujours atteindre le montant maximum calculé selon les taux de la tranche précédente.
2.4. Cas particuliers
2.4.1. Le barème sera appliqué avec une particulière modération –les minima pouvant être réduits- pour la partie de la créance non recouvrée.
2.4.2. Il en sera de même :
pour l’avocat du demandeur, sur le montant rejeté si la demande est entièrement ou partiellement rejetée.
pour l’avocat du défendeur : sur le montant accordé au demandeur.
2.4.3. Lorsque le défendeur se limite à vérifier la demande et/ou à postuler des termes et délais, son avocat appliquera la méthode de calcul des honoraires horaires (point III).